Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 100351, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 octobre 1993
Num100351
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
RapporteurBardou
CommissaireLoloum

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée par M. Albert-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :" Sont considérés comme combattants ... pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X..., qu'il ait servi, comme il le soutient, du 8 octobre 1944 au 8 mai 1945 au 12ème groupe des forces terrestres anti-aériennes, unité figurant sur la liste établie par le ministre de la défense ; que si le requérant allègue que les mentions portées sur ledit état signalétique et des services sont incomplètes, il lui appartient d'en demander la rectification à l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.