Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145050, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 novembre 1993
Num145050
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1989 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises, "1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation (...) assimilée à une unité combattante (...) ; 2°) qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles M. X... a appartenu en Algérie puis au Maroc entre le 24 mars et le 15 décembre 1956 ne figurent pas sur la liste des unités combattantes et ne peuvent y être assimilées ; que, dès lors, et quels que soient les dangers auxquels M. X... affirme avoir été exposé, la circonstance qu'il ait été évacué pour une maladie contractée en service ne lui permet pas de prétendre à la qualité de combattant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.