Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93319, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1987 et le 15 avril 1988, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1986 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel X..., qui avait quitté la France en vue de s'engager dans les forces françaises en Afrique du Nord, a été arrêté et interné le 7 mars 1943 à la prison de Pampelune en raison d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi, puis hospitalisé pendant six mois pour une crise de rhumatisme articulaire aigüe consécutive à une angine infectieuse contractée en prison ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant la durée de son hospitalisation, l'intéressé a été placé, de façon constante, sous la garde de la police espagnole ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme ayant été interné, même pendant la durée de son hospitalisation ; qu'il en résulte qu'il justifie d'un internement de plus de trois mois et qu'il remplit donc les conditions fixées par l'article L. 273 ci-dessus rappelé ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision lui refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....