Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93382, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juillet 1992
Num93382
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule ladite décision du 27 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, M. X... n'a assorti la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Pau et qui tendait à l'annulation d'une décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, d'aucun moyen ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal, par le jugement qu'il attaque, a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.