Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 82044, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant B.P. 4331 à Nouméa ( Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension" ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits," laquelle constitue une juridiction administrative ;
Considérant que par requête présentée le 31 juillet 1986 devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé l'annulation de la décision en date du 24 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale ; que, par une ordonnance du 1er septembre 1986 prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... ; que le litige qui fait l'objet de cette requête a trait à l'application de l'article L. 115 précité ; qu'il relève, en vertu des dispositions de l'article L. 118, de la compétence de la commission départementale des soins gratuits ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits de Paris dans le ressort de laquelle M. X... est domicilié ;
Article 1er : La présente affaire est renvoyée devant la commission départementle des soins gratuits de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.