Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 77864, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 18 février 1983 par laquelle le ministre a rejeté la réclamation de M. Jean X... demandant le bénéfice de la retraite prévue aux articles L.255 et suivants du code des pensions militaires, au motif qu'il avait été en état d'interruption de service pour absence illégale du 11 mars au 24 août 1944 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ;
Considérant qu'ont été déclarés "campagne de guerre" les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été en état d'interruption de service pour absence illégale du 11 mars au 24 août 1944 ; qu'en raison de cette absence illégale, il était déchu du droit à la retraite du combattant ; que si l'intéressé soutient qu'il a rejoint le maquis breton, a été incorporé au début du mois de juin 1944 dans la 1ère compagnie du 2ème bataillon des FFI du Morbihan et a participé à des combats au cours du mois de juin 1944, il ne justifie nullement avoir appartenu, à compter du 1er juin 1944, à une unité combattante et avoir en outre accompli les services exigés par les derniers alinéas de l'article L.260 pour être relevé de la déchéance ;
Considérant qu'il résulte de cequi précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 février 1983 rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 février 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.