Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101752, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 1992
Num101752
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. Arthème X..., demeurant au Centre Psychiatrique "les Oiseaux" à la Châtre (36400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 16 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;
2°) ladite décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, en date du 27 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1986 et que la demande dirigée contre cette décision, n'ayant été enregistrée que le 22 janvier 1987, était donc tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que, dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste d'ailleurs pas que la décision qu'il a déférée le 22 janvier 1987 au tribunal administratif de Limoges lui avait été notifiée le 13 novembre 1986 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.