Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1993, 88596, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 1993
Num88596
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Vught
RapporteurM. Labarre
CommissaireM. Pochard

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1987, présentée par M. Marc X..., demeurant à l'Institution nationale des Invalides ..., et tendant à ce que le juge des référés condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à exécuter, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, à dater de la décision à intervenir, le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 27 février 1986, et à lui délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé du 27 février 1986, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 8 décembre 1964 et la décision du directeur général de l'office national des anciens combattants en date du 2 juillet 1984 rejetant la demande présentée en 1964 par M. X... en vue d'obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur l'inexactitude du motif tiré par l'administration de ce que les justifications fournies par l'intéressé n'avaient pas permis d'établir une activité résistante suffisante au regard de l'article R.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre des anciens combattants a, au terme d'une nouvelle instruction de la demande de M. X..., pris le 20 juin 1986, une décision la rejetant à nouveau au motif que les justifications fournies par l'intéressé dont les services de la Résistance n'avaient pas été homologués par l'autorité militaire ainsi que l'exigeaient les dispositions du décret du 6 août 1975 validées par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, ne permettaient pas de lui reconnaître la qualité revendiquée ;
Considérant que le motif sur lequel se fonde cette nouvelle décision, quelle qu'en soit la légalité, est différent de celui qui fondait les décisions annulées par le tribunal administratif ; que, dès lors, la décision du 20 juin 1986 ne peut être regardée comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 février 1986 ; que, faute d'avoir été attaquée par M. X... dans le délai du recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.