Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 95140, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 1992
Num95140
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant "Résidence Le Beaulieu" Bâtiment F à Pietranera (20200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de lombalgies dont il est atteint comme des blessures de guerre ;
2°) annule ladite décision en date du 15 juin 1985 du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1955 dispose, pour les militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole, que "2 - l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre ... leur sera applicable" ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son saut en parachute, le 16 juin 1961, dans la région de Philippeville, M. X... servait dans une unité reconnue unité combattante ; que, toutefois, en admettant que ce saut ait pu être regardé comme une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires au combat, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les lombalgies dont a été atteint M. X... et qui n'ont été constatées pour la première fois que le 31 juillet 1961, soient imputables au saut effectué six semaines plus tôt ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié d'une pension d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'homologation de blessure de guerre le concernant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision, en date du 15 juin 1985, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa emande d'homologation de blessure de guerre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.