Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 septembre 1992, 87736, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 1992
Num87736
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurAguila
CommissaireHubert

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de liquidation d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 30 % ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.461-1 et suivants ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il est survenu à l'occasion du service de M. X..., contrôleur des lois sociales en agriculture, lors d'un déplacement professionnel de cet agent, l'infarctus du myocarde ayant entraîné chez M. X... une invalidité permanente ne constitue pas, en l'absence de relation directe, certaine et déterminante avec le service, un accident de service au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que cette affection ne compte pas, non plus, au nombre des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux susmentionnés ; qu'enfin le fait que, par un arrêté postérieur à la décision attaquée en date du 7 octobre 1985, le ministre de l'agriculture a admis le requérant à faire valoir ses droits à pension de retraite, avec jouissance à compter du 1er janvier 1989, au titre de l'invalidité imputable au service, est par lui-même sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X... a été rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et u ministre de l'agriculture et de la forêt.