Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 132555, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 janvier 1994
Num132555
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGlaser
CommissaireToutée

Vu le recours enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 août 1986 rejetant la demande présentée par Mme veuve André X... et tendant à reconnaître à M. André X..., décédé, la qualité de combattant volontaire de la résistance ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif aux forces françaises de l'intérieur ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance du droit à la qualité de combattant volontaire de la résistance ne peuvent désormais être présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant, d'une part, que les témoignages qu'a produits Mme X... à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance qu'elle a présentée en 1984 en faveur de son mari alors décédé et tendant à établir l'activité de celui-ci dans la résistance, ne peuvent tenir lieu de l'homologation prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 : "Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; que selon l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur : "La constatation des services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide du certificat d'appartenance du modèle national (...)" ; qu'à l'appui de sa demande Mme X... a fourni une carte de combattant délivrée à son mari, le 25 septembre 1945, par le commandant des forces françaises de l'intérieur des Alpes-Maritimes ainsi qu'un certificat d'appartenance en date du 10 janvier 1946 délivré par la commission départementale de la subdivision militaire de ce même département ; que ces documents, qui ne sont pas du modèle national, se bornent à indiquer, pour le premier que M. X... est entré dans la résistance en octobre 1942 et, pour le second, qu'il a servi dans les forces françaises de l'intérieur de mai 1943 à octobre 1944 sans préciser au titre de quelle formation ont été accomplis ces services ; que de tels certificats qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 précité ne constituent pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant de reconnaître à titre posthume la qualité de combattant volontaire de la résistance à M. X... en application de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 4 août 1986 refusant d'attribuer, à titre posthume, à M. X... le titre de combattant volontaire de la résistance ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'une somme de 9 488 F. lui soit allouée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et des victimes de guerre.