Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 123224, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 19 novembre 1984 lui refusant la carte du combattant et de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 10 décembre 1986 rejetant son recours administratif ;
2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.224 D du code : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) sont considérés comme des combattants, les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ; 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de transport n° 512 dans lequel M. X... a servi en Tunisie du 19 juillet 1954 au 30 avril 1955 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Tunisie, ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle le requérant a été réformé et perçoit une pension n'a pas été homologuée comme blessure de guerre ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... se prévaut de sa participation personnelle à plusieurs opérations de combat il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle il appartenait à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ; que, dans ces conditions, il ne satisfait pas aux conditions d'obtention de la carte fixées à l'article R.227 du code et précisées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
Rejet.