Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 février 1994, 93807, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 février 1994
Num93807
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de la communauté ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en date du 4 février 1986 l'ayant admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, en tant qu'il précise que l'invalidité ne résulte pas de l'exercice de ses fonctions ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 16 septembre 1987, M. X... a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 février 1986 l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité en tant que cet arrêté précise que l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions ; que, dès lors, en se prononçant sur la légalité de cet arrêté, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 4 février 1986 faite à M. X... par le COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, le 15 février 1986, ne comportait pas les mentions prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, cette notification n'a pu faire courir le délai du recours contentieux, à l'encontre de M. X... dont les conclusions devant le tribunal administratif n'étaient, dès lors, pas tardives ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...)" et que selon l'article L.28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ;

Considérant que M. X..., caporal-chef au corps des sapeurs pompiers de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, a été victime dans la nuit du 19 au 20 avril 1983, alors qu'il était en service à la caserne d'Ambès, d'un grave malaise à la suite duquel il s'est trouvé dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de certificats des médecins qui ont donné des soins à M. X... que le malaise qui était à l'origine de son incapacité a lui-même été causé par un accident survenu en service le 15 avril 1983 ; que les allégations de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX selon lesquelles ce malaise serait en réalité la conséquence d'un état de santé déficient ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, l'invalidité de M. X... doit être regardée comme résultant d'une blessure contractée en service lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L.28 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 février 1986 en tant qu'il précise que l'invalidité de M. X... ne résulte pas de l'exercice des fonctions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.