Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 86934, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juillet 1993
Num86934
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentMme Bauchet
RapporteurM. Schneider
CommissaireM. Pochard

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision, en date du 30 décembre 1985, par laquelle il lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ... "1. les personnels qui, titulaires de la carte du combattant et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire ... ont servi dans une unité combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; 2. les personnels qui, titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance ... ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après ... b) ont reçu une blessure homologuée blessure de guerre au cours d'actions dans la résistance ou dans les forces françaises libres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, que M. X..., qui est titulaire de la carte de combattant volontaire de la résistance et à qui la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 a été refusée par une décision du 30 décembre 1985, a été victime, en service, d'une blessure par balle le 2 février 1945 ; que le ministre à qui il appartenait de rechercher si cette blessure a été reçue dans des conditions de nature à autoriser son homologation, n'a pu légalement rejeter la demande de M. X... au seul motif que ladite blessure, qui a été reçue "à l'occasion du service" n'a jamais été officiellement homologuée comme blessure de guerre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 décembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présnte décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....