Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 138779, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 138 779, la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ;
2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 138 837, la requête, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ;
2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 141 055, la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ;
2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu 4°), sous le n° 142 163, la requête, enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ;
2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé à bénéficier de la qualité de combattant au titre de ses services pendant la guerre 1939-1945 ne remplit pas la condition de durée d'appartenance à une unité combattante à laquelle l'article R.224 u code des pensions militaires d'invalidité subordonne la reconnaissance de cette qualité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.