Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 mai 1994, 112659, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 29 juillet 1985 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n ° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 29 juillet 1985 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande se fonde sur le fait "qu'ayant été, entre autre, membre de la NSDAP (parti nazi), le comportement de l'intéressé durant l'occupation allemande enlève à son incorporation toute notion de contrainte" ; que cette décision est, ainsi, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants après avis du commissaire de la République intéressé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis au NDSAP le 20 avril 1943 sous le n° 9-390-451 ; que, par suite, son incorporation dans l'armée allemande ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.