Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 133860, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 1994
Num133860
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 août et 21 octobre 1986 par lesquelles le directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de réfractaire ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à lui verser 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires les personnes qui : (...) 5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a) soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; (...) il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis (...) leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se soustraire à son incorporation de force dans une formation allemande, M. X... a simulé la maladie du mois de septembre 1943 au mois de septembre 1944 ; que cette circonstance n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant vécu en marge des lois et règlements ; que, par suite, M. X... qui, en tout état de cause, n'allègue pas qu'il a abandonné son foyer pour se soustraire à un ordre de mobilisation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de réfractaire ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.