Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 juin 1993, 143718, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 1993
Num143718
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurJactel
CommissaireLegal

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 juin 1990, présentée par Mme Mohammed X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., Cité Felousene, B.P. 23025 à Oran (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de reversion et de lui accorder la retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de réversion :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 3 mai 1990, confirmant la décision du payeur local de la pension, refusé de revaloriser la pension dont Mme Mohamed X..., née Z... Fatma Berraho de nationalité algérienne, est titulaire ;
Sur la retraite du combattant :
Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que la décision de M. X... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle pension ;
Sur la carte du combattant :
Considérant que la réclamation présentée par la requérante au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne portait pas sur l'attribution de cette carte mais seulement sur la retraite du combattant ; que Mme X... ne justifie d'aucune demande préalable tendant à ce que cette carte soit attribuée à titre posthume à son mari ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, aux conclusions de la requérante relatives à l'attribution de cette carte ; que celles-ci doivent, par suite, être regardées comme non recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.