Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 150999, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 juin 1994 |
Num | 150999 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Mme Burguburu |
Commissaire | Toutée |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1993, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Ali Y..., faculté de droit à Oujda au Maroc ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions définies par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I (...) Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...)" ; que l'article R.227 dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus (...) peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant (...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les unités de l'armée de l'air stationnées au Maroc et en Algérie auxquelles M. Y... a appartenu du 21 novembre 1939 au 20 octobre 1944, puis celles dans lesquelles il a servi postérieurement à cette date, en France, au bataillon du génie de l'air n° 71 du 25 octobre 1944 au 15 avril 1945 et au détachement d'entretien du génie de l'air du 16 avril 1945 au 8 mai 1945, ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R.224 du code susvisé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait participé, en Allemagne, à des opérations de guerre dans les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article R.227 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AMMIet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.