Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 150999, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 juin 1994
Num150999
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1993, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Ali Y..., faculté de droit à Oujda au Maroc ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions définies par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I (...) Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...)" ; que l'article R.227 dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus (...) peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant (...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les unités de l'armée de l'air stationnées au Maroc et en Algérie auxquelles M. Y... a appartenu du 21 novembre 1939 au 20 octobre 1944, puis celles dans lesquelles il a servi postérieurement à cette date, en France, au bataillon du génie de l'air n° 71 du 25 octobre 1944 au 15 avril 1945 et au détachement d'entretien du génie de l'air du 16 avril 1945 au 8 mai 1945, ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R.224 du code susvisé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait participé, en Allemagne, à des opérations de guerre dans les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article R.227 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AMMIet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.