Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 132008, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 juin 1994
Num132008
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1991 et 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pu assister à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa demande a été examinée n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mai 1959, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le titre de déporté résistant ; que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé au plus tard le 15 juillet 1959, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux qui a été à son tour rejeté par une décision du 26 octobre 1959 contre laquelle il ne s'est pas pourvu ; qu'ainsi la décision du 26 mai 1959 est devenue définitive ; que la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté une nouvelle demande de M. X... tendant à obtenir le même titre, a le caractère d'une décision purement confirmative dont l'intervention n'a pu rouvrir à son profit les délais du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.