Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 136411, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juin 1994
Num136411
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurMlle Fombeur
CommissaireBonichot

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de travail survenu le 14 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civils et militaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; que le décret du 6 octobre 1960 qui fixe les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation prévoit à son article 6 que : ..."Si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date ..." ;
Considérant que Mme X..., fonctionnaire à la direction interdépartementale de Marseille du ministère des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'au 6 décembre 1988, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de service survenu le 14 mars 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme que le taux d'incapacité permanente partielle que Mme X... présentait à la date de son admission à la retraite était de 8 %, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressée ; que c'est dès lors légalement qu'en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme X... était titulaire ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMarseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision à sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre du budget.