Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 149719, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juin 1994
Num149719
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurMlle Fombeur
CommissaireBonichot

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. Isidore X..., a annulé la décision du 24 septembre 1990 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que s'il ressort des constatations effectuées par la commission de réforme lors de sa séance du 18 octobre 1988 que M. X..., agent spécialisé au lycée de Corte, était affecté d'une lombalgie entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, le lien de causalité entre cette affection et l'accident dont il aurait été victime le 26 septembre 1980 en se baissant pour soulever un carton de craie n'est pas établi ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 1993, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à M. Isidore X... et au ministre de l'éducation nationale.