Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 157173, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1997
Num157173
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Derepas
CommissaireM. Stahl

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1994 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant au Mas de Lenche, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme "blessure de guerre" la blessure à la tête que lui a causé l'accident de véhicule dont il a été victime le 23 janvier 1951 près de Mytho en Indochine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été grièvement blessé à la tête, le 23 janvier 1951, dans l'accident du véhicule qui le transportait de Go-Cong à Mytho (Indochine) ; qu'en admettant que l'éclatement du pneu à l'origine de cet accident a été causé par la balle d'un tireur isolé, la blessure qu'a subie M. X... ne peut être regardée comme consécutive à la participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 refusant l'homologation de sa blessure comme blessure de guerre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.