Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 139631, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1992 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 août 1989 lui refusant la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant ( ...) ; 3° Les agents et les personnes qui ( ...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ( ...)" ; que l'article A. 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ( ...) Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles il posséderait le titre d'interné résistant ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient avoir photographié des installations ennemies et avoir fourni à des résistants de fausses cartes d'identité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait accompli les actes dont il se prévaut pendant la durée requise par l'article A. 123-1 précité du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.