Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 décembre 1997, 133793, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1997
Num133793
Juridiction
Formation4 / 1 SSR
PresidentM. Labetoulle
RapporteurM. Japiot
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 octobre 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Puy-de-Dôme a refusé de diligenter une enquête aux fins de déterminer les motifs qui ont conduit un médecin expert à émettre un avis négatif sur l'existence d'une hypertension portale chez M. X..., dans son rapport d'expertise du 19 octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : "Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes" ; qu'aux termes de l'article L. 418 du même code : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... tant devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins que devant le conseil national doit être regardée comme une plainte au sens de l'article L. 417 du code de la santé publique précité ;
Considérant toutefois que les faits visés dans la plainte de M. X... concernent les conditions dans lesquelles a été effectuée une expertise médicale à la demande de la commission consultative médicale prévue à l'article R. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que cette expertise constitue un acte non détachable d'une fonction publique au sens de l'article L. 418 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, seule l'une des autorités prévues par ledit article pouvait traduire le médecin expert devant la juridiction disciplinaire ; qu'il suit de là que le conseil départemental et le Conseil national de l'Ordre des médecins étaient en tout état de cause tenus de rejeter la plainte formée par M. X... à l'encontre de cet expert ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à Mme Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.