Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 162023, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 1997
Num162023
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat moins de deux mois après la notification du jugement attaqué ; que, dès lors, elle n'est pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( ...) : 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, au FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( ...) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur par M. X... à partir du 11 février 1944 n'ont pas été régulièrement homologués et ne peuvent donc lui permettre d'obtenir la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Considérant, en revanche, que M. X... a produit à l'appui de sa demande, les témoignages circonstanciés de deux personnes répondant aux exigences fixées par l'article R. 266 (5°) du code établissant qu'il a accompli habituellement pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions fixées par l'article R. 255 précité du code pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er août 1994 et la décision du 31 octobre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.