Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 septembre 1998, 170263, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. André X... ;
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( ...) 4°) A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ( ...) ; et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( ...) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur par M. X... à partir de janvier 1944 n'ont pas été régulièrement homologués et ne peuvent donc lui permettre d'obtenir la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Considérant, en revanche, que le requérant a produit, à l'appui de sa demande, les témoignages circonstanciés de deux personnes répondant aux exigences fixées par l'article R. 266 (5°) du code, établissant qu'il a accompli pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions fixées par l'article R. 255 précité du code pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 et la décision du 18 mai 1993 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.