Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 141736, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 1997
Num141736
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu, enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Norbert SALLES ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 mars 1992, la requête présentée par M. Norbert SALLES, demeurant ... au Crès (34920) ; M. SALLES demande :
1°) l'annulation du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1988, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a ramené de 52 % à 44 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité ;
2°) la révision de ce taux après de nouvelles expertises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les constatations des médecins experts sur lesquelles la commission départementale de réforme du Loiret s'est fondée, le 3 décembre 1987, pour fixer à 44 % le taux d'invalidité résultant de l'accident de service dont M. SALLES a été victime en 1965, reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, M. SALLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1988 fixant à 44 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie ;
Article 1er : La requête de M. SALLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert SALLES, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.