Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1997, 170400, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 octobre 1997
Num170400
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 juillet 1989 du ministre de la défense en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification prévue aux articles L. 12, h) et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 ;
Vu le décret n° 65-290 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ;
Considérant que, par une décision du ministre de la défense du 24 octobre 1988, M. X..., professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1989 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 19 septembre 1989 ; que, par requête enregistrée le 22 juin 1995, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées des articles L. 12, h) et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires et qui courait à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de concession initiale de sa pension ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions dont le bénéfice est invoqué, ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de concession de sa pension en tant que celle-ci ne prend pas en compte la bonification à laquelle il estime avoir droit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.