Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1997, 170683, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 octobre 1997
Num170683
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant soit fixée au jour anniversaire de ses soixante-cinq ans ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ... et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque" ; que, par application des articles L. 256 et L. 256 bis dans leur rédaction issue de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, la retraite du combattant est attribuée, en principe, à tout titulaire de la carte du combattant à partir de l'âge de soixante-cinq ans, et par dérogation à ce principe, à partir de l'âge de soixante ans pour les anciens combattants titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pour ceux qui, titulaires d'une pension militaire d'invalidité de 50 % au moins, perçoivent une allocation ou une pension vieillesse en raison de la modicité de leurs ressources ; qu'il suit de là, d'une part, que la retraite du combattant ne peut être attribuée qu'aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant et ayant atteint, selon les cas, l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans et, d'autre part, que, dans l'hypothèse où la carte du combattant est attribuée à une personne postérieurement à la date où elle remplit la condition d'âge exigée par la loi, le versement de la retraite du combattant, qui n'est possible qu'à compter de l'attribution de la carte, ne rétroagit pas antérieurement à cette attribution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a demandé l'attribution de la carte du combattant que le 19 décembre 1990 ; que celle-ci lui a été attribuée le 27 septembre 1991 ; que, par suite, même s'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 21 décembre 1977, il n'était pas, faute d'être titulaire de la carte du combattant à cette date, en droit d'obtenir la jouissance de la retraite du combattant à compter de soixante-cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant soit fixée au 21 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Lucien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.