Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 juin 1998, 186208, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juin 1998
Num186208
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Loloum

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, l'ordonnance du 7 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 46 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X..., demeurant "Les quatre saisons", chemin du Larris au Coudray (28630), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le siège est à la même adresse ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 19 février 1997, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre des anciens combattants du 27 mars 1994, prise pour l'application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il soutient que cette circulaire comporte une interprétation restrictive de la loi ; que ses prescriptions sont contraires aux conclusions des ouvrages médicaux les plus réputés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. PIONNIER, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.