Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 juin 1998, 131566, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juin 1998
Num131566
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu, 1°), sous le n° 131566, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci a fixé au 15 juin 1983 la date d'effet de l'arrêté du 22 août 1983, admettant M. Henri X... à la retraite pour invalidité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, 2°), sous le n° 131609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1991 et 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation del'arrêté du 22 août 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget, prononçant son admission à la retraite ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., inspecteur central des impôts, qui avait bénéficié d'un congé de longue durée du 6 décembre 1966 au 15 décembre 1967, a obtenu, à compter du 9 octobre 1979, un congé de même nature d'une durée d'un an, qui a été renouvelé par périodes successives de six mois, dont la dernière a expiré le 30 août 1983 ; que, le 12 février 1983, M. X... a demandé son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la commission de réforme ayant émis, le 3 juillet 1983, un avis défavorable à cette demande, M. X... a été admis, par arrêté du 22 août 1983, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 août 1983 ; que le tribunal administratif de Montpellier, qui avait été saisi par M. X... d'une demande d'annulation de cet arrêté, s'est borné à l'annuler, en tant qu'il fixait sa prise d'effet au 31 août 1983, et non à la date du 15 juin 1983, à laquelle M. X... a atteint l'âge de 60 ans ; que M. X... fait appel du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation pure et simple de l'arrêté du 31 août 1983 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du même jugement, en tant qu'il a annulé le même arrêté, dans la mesure ci-dessus invoquée ; qu'il y a lieu de joindre la requête de M. X... et le recours du ministre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier, et éventuellement des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme" ; que M. X... soutient que l'arrêté du 31 août 1983, qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de consulter l'entier dossier soumis à la commission de réforme et au ministre ; qu'il est constant toutefois, que cedossier a été mis à la disposition de M. X..., qui en a pris connaissance le 29 juin 1983, alors que la commission de réforme s'est réunie le 8 juillet suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'un quelconque des documents composant ce dossier ait été soustrait de ce dernier lorsqu'il a été porté à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les affections dont souffrait M. X... aient été aggravées par des contraintes inhérentes à son activité de vérificateur, notamment pendant la période précédant celle au cours de laquelle il a été placé en congé de longue durée ; qu'il n'est pas établi que les sujétions propres aux fonctions exercées par M. X... aient excédé celles qui sont normalement supportées par un inspecteur vérificateur au cours de sa carrière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre a refusé l'imputation au service des affections dont souffre M. X... ;
Considérant que le fonctionnaire de l'Etat, qui remplit les conditions requises pour obtenir une pension civile de retraite, est en droit d'être admis sur sa demande à faire valoir ses droits à une telle pension ; que l'autorité administrative dispose, pour examiner la demande de l'intéressé et pour y statuer, d'un délai normal dont la durée ne peut être limitée, s'agissant d'une demande d'admission à la retraite pour invalidité, aux quatre mois prévus par l'article 4 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980, tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris par l'autorité administrative dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 36 du code susmentionné des pensions : "La jouissance de la pension de retraite ( ...) peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres, lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif, en vue ( ...) de tenir compte de la survenance de la limite d'âge ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, la limite d'âge applicable à M. X... était fixée à soixante-cinq ans ; que l'intéressé n'atteignait cette limite d'âge que le 15 juin 1988 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 août 1983 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite, en tant qu'il ne prenait pas effet dès la date du 15 juin 1983, à laquelle l'intéressé a eu soixante ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours du ministre et de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 estréformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Henri X....