Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 205399, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 juin 2000 |
Num | 205399 |
Juridiction | |
Formation | 9 SS |
Rapporteur | M. Hourdin |
Commissaire | M. Courtial |
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Mohamed Y..., demeurant Sidi X..., n° 43, Riad Laarouss, à Marrakech (Maroc) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 janvier 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont son mari décédé était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant qu'elles instituent n'ouvre aucun droit à réversion au profit des ayants cause du titulaire de cette retraite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la demande de Mme Veuve Y... tendant à la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé le 25 octobre 1997, était attributaire a été rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, font obstacle à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y... était allocataire jusqu'à la date de son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de réversion de la retraite du combattant et de la pension militaire de retraite servies à son mari a été rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.