Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 juillet 2002, 235488, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 juillet 2002 |
Num | 235488 |
Juridiction | |
Formation | 7 SS |
Rapporteur | M. J. Boucher |
Commissaire | M. Piveteau |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bachir X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juillet 2000 par lequel elle a confirmé le jugement du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre du 26 juin 1996 refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 et L. 319-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X... soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devaient s'interpréter comme faisant obstacle à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie aux personnes capturées et détenues dans ce pays après le 10 janvier 1973 ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 319-4 du code précité relatives aux infirmités résultant de maladies contractées lors d'une telle captivité lèveraient toutes les conditions de délai pour l'attribution de ce titre mentionnées à l'article L. 319-1 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X....