Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 juin 2005, 246116, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juin 2005
Num246116
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Catherine de Salins
CommissaireM. Stahl
AvocatsSCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions militaires (CSCP n° 40897), présentés pour Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui concéder la pension de veuve à laquelle elle a droit avec effet au 14 octobre 1994 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, commise au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Y, née YX,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le jugement attaqué en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme YX tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve a fait l'objet d'une opposition formée par Mme YX auprès du même tribunal ; que, dans ces conditions, Mme YX n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX et au ministre de la défense.