Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 245963, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 octobre 2004 |
Num | 245963 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., et les mémoires, enregistrés le 6 novembre 2001 et le 17 décembre 2001, présentés par M. X... X, requête et mémoires transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 1er juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur en date du 5 août 1997 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que la cour régionale des pensions, en estimant au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que l'infirmité nouvelle dont est atteint M. X n'avait aucune relation médicale avec l'infirmité pour laquelle il est pensionné, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.