Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245879, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2004
Num245879
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 29 novembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Orne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 rejetant sa demande de pension pour un diabète insulino-dépendant ;
2°) de lui reconnaître un droit à pension pour diabète insulino-dépendant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ... la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° s'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de pension pour le diabète insulino-dépendant, d'une part, que M. ne pouvait invoquer le droit au bénéfice de la présomption en l'absence d'un constat de diabète dans les délais fixés par les dispositions précitées de l'article L. 3, d'autre part, qu'aucun lien médical de causalité n'a été démontré entre l'hépatite originaire, dont l'étiologie est ignorée, et l'infirmité invoquée, la cour, par un arrêt légalement justifié, s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces médicales versées à son dossier qui ne repose sur aucune erreur matérielle ou dénaturation et qui ne peut être utilement discutée en cassation ;
Considérant, en second lieu, que si M. forme en outre, dans son mémoire en réplique, enregistré d'ailleurs le 11 juillet 2002 postérieurement à l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué, une demande relative à des séquelles d'hépatite et à des troubles neuropathiques des membres inférieurs, ces conclusions sont en tout état de cause nouvelles, et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


D E C I D E :
------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.