Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 novembre 2005, 262795, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 novembre 2005
Num262795
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme Hubac
RapporteurM. Thomas Campeaux
CommissaireM. Chauvaux
AvocatsSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, annulé le jugement du 5 juin 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. Jean-Pierre X tendant à l'annulation de sa décision du 6 avril 1999 refusant à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, a reconnu à ce dernier un droit à pension au taux de 10 % à compter du 17 février 1997 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence que M. X a formé une demande de pension au titre des séquelles de la rupture du tendon d'Achille dont il a été victime le 12 février 1997 à l'occasion d'une partie de football organisée pendant le service ; que le taux d'invalidité en résultant a été évalué à 10 % ; qu'en qualifiant cette lésion de blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au motif que le traumatisme dont elle résulte a eu pour cause la violence que comporte une partie de football, sans rechercher si cette blessure a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la lésion dont souffre M. X résulte de la rupture de son tendon d'Achille intervenue à l'occasion d'un effort pendant un match de football ; que cette lésion ne pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur à M. X ; que par ailleurs, le taux d'invalidité de 10 % que cette lésion entraîne est inférieur au seuil de 30 % posé par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'ouverture d'un droit à pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 6 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. X, la somme qu'elle demande en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre X.