Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245938, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 avril 2004
Num245938
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Bernard Pignerol
CommissaireMme Roul

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 24 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement attaqué, lui a dénié droit à pension pour infirmités nouvelles ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions de Bordeaux a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que l'affection relative aux hanches n'atteignait pas le taux minimum indemnisable de 10 % et a écarté comme inopérants les certificats postérieurs à la demande de pension ; qu'ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions des pensions, en l'absence de décision préalable de l'autorité ministérielle compétente, de statuer directement sur les demandes relatives aux allocations prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration n'a été saisie par M. X d'aucune demande tendant à la révision du taux de sa pension pour aggravation des infirmités pour lesquelles il était déjà pensionné et que la décision ministérielle à l'origine du présent litige ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge du fond a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à la révision de sa pension pour aggravation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mai 2000 ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.