Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246329, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2004
Num246329
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 14 décembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 1998 au motif de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X se borne à rappeler les faits de la cause, sans exposer aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.