Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246364, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2004
Num246364
Juridiction
Formation 8ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier Gilles

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juin 1994 refusant la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et infirmités nouvelles ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en jugeant que le rapport d'expertise rédigé à la demande des premiers juges comportait des indications contradictoires et était contredit par le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la cour s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.