Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246369, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2004
Num246369
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a infirmé le jugement du 15 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Doubs faisant droit à sa demande d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de lombo-sciatalgie par hernie discale ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la cour a jugé que l'infirmité invoquée ne s'imputait pas intégralement au fait de service survenu le 3 mars 1997 en Bosnie-Herzégovine et qu'il convenait d'admettre une part antérieure à l'accident survenu ce jour-là ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait fait une inexacte application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité en regardant l'infirmité invoquée comme résultant d'une maladie manque en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.