Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246061, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 avril 2004 |
Num | 246061 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Gaëlle Dumortier |
Commissaire | M. Keller |
Avocats | SCP PARMENTIER, DIDIER |
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2000 qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var reconnaissant un droit à pension, au taux de 50 % à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue devant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte ;
Considérant que pour juger que M. X apportait la preuve de son droit à pension pour l'état dépressif réactionnel qu'il invoquait, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée, sans les dénaturer, sur les rapports des médecins experts indiquant les circonstances précises de service à l'origine du syndrome dont est l'objet M. X ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le recours doit dès lors être rejeté ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par la SCP Parmentier, Didier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à la SCP Parmentier-Didier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Louis X.