Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246168, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 avril 2004
Num246168
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Gaëlle Dumortier
CommissaireM. Keller
AvocatsSCP PARMENTIER, DIDIER

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 11 janvier 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Alain Puech, délégué à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de l'Ile-de-France, a été habilité par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 25 janvier 1991 à remplir les fonctions de commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Versailles et bénéficie d'une délégation de signature aux termes de l'arrêté du 29 octobre 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, régulièrement publié ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour régionale des pensions de Versailles a jugé recevable l'appel formé au nom de l'Etat, par M. Puech, sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qu'aucune insuffisance thyroïdienne n'avait été invoquée lors de la demande de renouvellement formée le 10 octobre 1995 par M. X et que celui-ci, par une correspondance du 23 août 1996, avait lui-même indiqué que le diagnostic de l'hypothyroïdie avait été porté lors d'une visite médicale en date du 26 février 1996, a pu déduire de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit, que ladite affection, non diagnostiquée à la date du renouvellement de la pension, ne pouvait être prise en considération pour la détermination du droit à pension ;

Considérant qu'après avoir écarté cette affection pour la détermination du droit à pension de M. X, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, et par une appréciation souveraine des faits, fixer le taux global d'invalidité à 20 %, pour l'ensemble des séquelles dont l'intéressé restait atteint, en raison de la maladie de Hodgkin qu'il avait contractée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.