Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 248133, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 avril 2004 |
Num | 248133 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Josseline de Clausade |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | BALAT |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude reconnaissant au requérant le droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de 75 % pour hypoacousie et de 30 % pour acouphène, à compter du 23 septembre 1994 ;
2°) statuant au fond, de rejeter le recours formé par le ministre de la défense contre le jugement du 4 mars 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur à 10 p.100 au moins du pourcentage antérieur (...)/ Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude a, par un jugement du 4 mars 1999, et au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné par un jugement avant-dire-droit, estimé que l'aggravation des affections déjà pensionnées de M. X était imputable au service et que, par voie de conséquence, le taux de sa pension devait être portée à 75 % pour l'hypoacousie et à 30 % pour les acouphènes ; que, pour annuler ce jugement par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à estimer que le rapport d'expertise ne devait pas être homologué, sans se prononcer sur les droits à pension de M. X ; qu'en ne se prononçant pas pleinement sur le litige qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 5 avril 2002 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X et au ministre de la défense.