Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 248630, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2003
Num248630
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurMme Julie Burguburu
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la révision de sa pension militaire de retraite ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvrait le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit et non une erreur matérielle ;

Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu, le 21 janvier 1998, notification de l'arrêté du 12 janvier 1998 qui a procédé à la liquidation de sa pension ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 27 avril 2002 ; que la double circonstance que cette notification ne comportait pas l'indication de la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 et qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai au cours duquel une révision de la pension était possible ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. X ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.