Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 246214, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 février 2004 |
Num | 246214 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | Mme Paquita Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 13 août 2001, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 19 décembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 3 mai 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 1993 du ministre de la défense lui refusant droit à pension pour une hypoacousie bilatérale et pour des acouphènes bilatéraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'expert désigné par elle n'avait formulé aucun avis quant à l'imputabilité au service de l'hypoacousie invoquée par M. X, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les termes de l'expertise ordonnée par elle ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la preuve que l'hypoacousie invoquée par M. X est imputable au service n'est nullement rapportée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.