Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/01/2004, 255132, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 janvier 2004
Num255132
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Catherine de Salins
CommissaireM. Stahl Jacques-Henri
AvocatsSCP RICHARD

Vu le recours, enregistré le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté comme tardif son appel formé à l'encontre du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Aisne en tant qu'il a reconnu à M. Jean Martín A un droit à pension au taux de 20 % pour l'infirmité dénommée amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie ;

2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne du 3 décembre 2001 en tant qu'il a concédé à M. A ce droit à pension ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, pour rejeter comme tardif l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE formé le 4 mars 2002 à l'encontre du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Aisne, qui lui avait été signifié le 28 janvier 2002, la cour régionale des pensions d'Amiens a relevé que l'article 643 du code de procédure civile prévoyait un délai d'appel d'un mois ; qu'elle s'est ainsi fondée sur des dispositions relatives non au délai d'appel de droit commun devant les juridictions des pensions, qui est de deux mois en vertu de l'article 11 du décret du 20 février 1959, mais au délai de distance supplémentaire bénéficiant aux requérants résidant outre-mer ; qu'elle a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE qui, contrairement à ce que soutient M. A, est recevable à invoquer les moyens tirés de l'erreur de droit commise par la cour quant au délai d'appel et de l'irrégularité de la signification du jugement de première instance, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens qui a rejeté comme tardif son appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 20 % pour l'infirmité dénommée amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean Martín A.