Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246001, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 janvier 2004 |
Num | 246001 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Catherine de Salins |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP TIFFREAU |
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a confirmé la décision du 6 novembre 1998 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 20 février 1998 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale avec accompagnateur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ;
Considérant que, pour confirmer le refus opposé à la demande de M. X tendant à la prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de l'année 1998 en tant qu'elle concernait les infirmités de caractère rhumatologique mentionnées dans ladite demande, la commission supérieure des soins gratuits a estimé que ces infirmités se rapportaient à des affections distinctes de celles qui étaient pensionnées ; qu'en statuant ainsi, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 115 ; que le moyen tiré de ce que, par voie de conséquence de cette prétendue dénaturation, la cour aurait également entaché son arrêt de dénaturation en ce qui concerne la nécessité d'une personne accompagnatrice ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que, par une décision en date du 5 mars 1999, l'administration a accepté de prendre en charge, au titre de l'article L. 115, la cure thermale prescrite à M. X pour l'année 1999 est sans incidence sur le présent litige qui porte sur un refus de prise en charge pour l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X et au ministre de la défense.