Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246041, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 janvier 2004
Num246041
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme de Salins
CommissaireM. Stahl
AvocatsHEMERY

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 25 janvier 1994 qui a fixé le point de départ de sa pension d'invalidité au 10 octobre 1988 et contre le jugement du même tribunal en date du 22 novembre 1994 rejetant sa demande de pension pour ulcère ;

2°) statuant au fond, d'annuler les deux jugements et de faire droit aux demandes de l'exposant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la cour régionale des pensions de Lyon qui a statué par un arrêt du 9 mai 2000 sur l'appel formé par M. X ait compté parmi les membres ayant siégé deux magistrats honoraires n'est pas par elle-même de nature à rendre irrégulière la composition de cette formation de jugement ;

Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que M. X a été présenté à la commission de réforme le 2 août 1963 pour admettre qu'il avait formé une demande de pension dès cette date, alors que ce passage devant la commission de réforme est intervenu dans le cadre d'une procédure de réformation définitive pour une infirmité autre que celle faisant l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre de la défense.